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ÞÏíã 2012-05-27, 13:48 ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 1
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b3 L’association du soutien de l’ecole de la reussite :



L’ASSOCIATION DU SOUTIEN DE L’ECOLE DE LA REUSSITE :
RELATION AVEC L’ETABLISSEMENT ET CONTROLE FINANCIER
(PARIE I)
Hassan Haloui
INTRODUCTION
L’association est un engagement volontaire de citoyens qui acceptent de s’organiser collectivement pour mener une action commune et bénévole à l’intention de défendre des intérêts d’ordre privé, des intérêts d’ordre général ou/et des intérêts d’ordre public.
C’est dans ce sens que le législateur marocain a défini l’association comme étant « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes physiques mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances et leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes du droit applicable aux contrats et obligations »([1]).
Cette disposition fait de l’association un contrat et la situe dans un contexte libéral qui exclut l’intervention des autorités publiques([2]). Ce libéralisme se manifeste tantôt dans les règles de sa création et le choix de ses objectifs, tantôt dans son organisation interne.
La liberté d’objectif n’exclut pas les restrictions exigées par le Dahir réglementant le droit des associations. La première restriction tient à ce que les membres de l’association ne doivent pas se procurer des bénéfices([3]). La deuxième restriction limite le patrimoine immobilier de l’association dans le stricte nécessaire pour réaliser le but qu’elle se propose dans ses statuts([4]).
Vu le rôle grandissant des associations dans les sociétés modernes, et dans le but d’économiser les efforts et les moyens de financement, les organismes publics recourent, parfois, à un type spécial d’association (association para-administratif) pour remplir des tâches d’ordre public. Au lieu de passer par les règles de l’appel d’offre et les marchés publics (procédure longue et bureaucratique), l’association accomplit des missions qui lui sont confiées par l’Etat et n’interviendra que pour le compte de ce lui-ci([5]).
Ainsi, dans le but d’accélérer les réformes apportées par le plan d’urgence 2009-2012, le ministère de l’éducation nationale créa, à la fin de l’année scolaire 2008-2009, dans chaque établissement une association nommée association du soutien de l’école de la réussite (Association ci-après) et lui fixa comme objectifs statutaires :
- L’amélioration de la qualité de la vie scolaire ;
- L’amélioration de la qualité de l’enseignement ;
- Le développement des activités sociales, culturelles et artistiques dans l’établissement scolaire ;
- La promotion de la bonne gouvernance ;
- Le développement du rendement des conseils de l’établissement scolaire,
- La conclusion des contrats de partenariat avec les différents intervenants dans le secteur de l’enseignement au niveau local, régional et national ;
- La participation à la recherche du soutien financier et matériel pour soutenir l’école de la réussite.
La création de cette Association a soulevé, au niveau des établissements scolaires, un long débat et un discours controversé. En l’absence d’information et de formation dans le domaine des activités associatives, Les enseignants se sont interrogés à propos de la relation ‘’Association / établissement scolaire’’(I) et à propos du contrôle financier que pourrait subir cette Association (II).
I- L’Association et l’établissement scolaire quelle relation ?
Même si elle est créée à l’initiative de l’administration, présidée de droit par le directeur de l’établissement scolaire et exerce ses activités au sein de ce dernier, l’Association est une personne morale de droit privé distincte de l’établissement d’accueil et jouissant d’une autonomie(1). Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’elle noue des rapports avec cet établissement(2).
1- Autonomie de l’Association vis-à-vis l’établissement scolaire
L’autonomie de l’Association vis-à-vis de l’établissement scolaire se traduit par l’autonomie des activités (a) et l’autonomie financière (b).
a- Autonomie des activités de l’Association
Juridiquement, les activités menées par l’Association font partie de sa responsabilité et de celle de ses dirigeants. Elles doivent être, primo, conformes à ses objectifs statutaires et compatibles, secondo, avec le bon fonctionnement de l’établissement scolaire et distinctes des missions qui appartiennent de droit à ce dernier.
Ainsi, l’Association ne pourrait pas, par exemple, encaisser les frais d’inscription des élèves, les redevances versées par les parents au titre de l’internat ou gérer l’organisation interne de l’établissement. En outre, elle ne peut agir([6]) que si elle est régulièrement déclarée auprès des autorités administratives compétentes et que dans les strictes limites de ses objectifs préétablis dans ses statuts réglementaires.
Et eu égard à sa situation au sein de l’établissement et du fait qu’elle participe à la gestion des activités entrant dans le domaine de l’éducation nationale, l’Association ne peut mettre en œuvre que des activités pouvant être combinées, d’une part, avec les principes généraux du service public (la gratuité, la continuité du service public et l’intérêt général) et, d’autre part, avec les dispositions relatives au système éducatif marocain.
A ce titre, l’Association ne pourrait pas mener une activité qui pourrait porter atteinte à l’honorabilité de l’établissement scolaire, causant un préjudice matériel ou étant étrangère à l’intérêt de la vie scolaire.
En conséquence, dans le cas où les agents publics de l’établissement seraient des dirigeants de l’Association et assureraient des actes relatifs à la gestion de celle-ci, ils agiraient au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de l’Association. Ces actes sont en son nom et pour son propre compte.
b- Autonomie financière de l’Association
En tant que personne morale autonome, l’Association peut disposer d’un compte et d’un bud*** propres, absolument distincts de ceux de l’établissement. Il est alimenté par des cotisations de ses membres, de dons, des subventions de personnes publiques ou privées et des produits de ses activités.
L’Association ne saurait, en revanche, percevoir directement les ressources propres de l’établissement. Faute de quoi, l’acte est qualifié d’encaissement et de maniement illégal de deniers de l’Etat, c’est-à-dire de gestion de fait([7]) qui engage la responsabilité de toutes les personnes qui ont participé à l’opération.
2- Rapport entre l’Association et l’établissement scolaire
Les rapports de collaboration et de contrôle entre l’Association et l’établisse- ment scolaire (a) n’annule pas le partage des responsabilités juridiques (b).
a- Rapport de collaboration et de contrôle
En matière de fonctionnement, l’établissement est tenu d’apporter le soutien à l’Association pour réaliser ses activités et lui octroyer une aide matérielle (subvention en nature : mise à disposition des locaux, du personnel et d’équipements, prise en charge des frais du téléphone et des photocopies, ...). Il est recommandable que les rapports entre l’Association et l’établissement soient fixés par une convention délimitant les droits et les obligations respectives de chacun d’eux. La convention doit préciser, en plus, le caractère gratuit de la mise à disposition des locaux, d’équipements, téléphone ...
En principe, toutes les associations constituées au sein de l’établissement scolaire sont soumises au contrôle du directeur. A cet égard, les associations subventionnées doivent faire l’objet d’un contrôle particulier sur l’utilisation des subventions qui leur ont été allouées.
Par ailleurs, et vu qu’il est responsable de l’ordre dans l’établissement scolaire, chargé d’assurer la sécurité des personnes, des biens et de veiller sur l’hygiène et le bon fonctionnement de l’établissement, le directeur peut, voire même, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour réglementer ou, le cas échéant, interdire les activités de l’Association, soit en raison des risques ou soit en raison des troubles qui peuvent être engendrées.
b- Responsabilités juridiques
Les dommages causés à l’occasion d’une activité gérée par l’Association engagent sa responsabilité civile en tant que personne morale autonome de droit privé. Ils peuvent encore engager la responsabilité ses dirigeants ou celle de l’Etat.
Notons ici que la responsabilité civile de l’Association est soumise au droit civil commun de la responsabilité contractuelle, en cas de dommage survenu à une personne avec laquelle l’Association était liée par un lien de nature contractuel (ce qui est le cas de ses membres) ou quasi-délictuelle, en cas de dommage survenu à un tiers. Les contentieux en la matière relèvent des compétences des juridictions ordinaires.
Aussi bien dans le cadre de la responsabilité contractuelle que dans le cadre de la responsabilité quasi-délictuelle, seule une faute pourra engager la responsabilité de l’Association. Toutefois, en cas de dommage résultant d’une activité comportant des risques, le caractère éventuel fautif de l’action de l’Association ou de son inaction pourra être apprécié au regard de l’organisation de sécurité qui s’impose à l’organisateur de telle activité.
Dans tous les cas où la responsabilité de l’Association est mise en cause, c’est la personne désignée par ses statuts, en principe son président, qui doit assurer sa représentation devant la justice.
Néanmoins, pour couvrir sa responsabilité civile, il est important que l’Association souscrive un contrat d’assurance([8]). Il est même souhaitable que les membres de l’Association soit eux-mêmes assurés à fin de couvrir les dommages qu’il pourraient subir ou causer dans le cadre des activités de l’Association.
En outre, les dirigeants de l’Association sont eux aussi civilement responsables envers l’Association des fautes qu’ils ont commises dans leur gestion et qui leur sont personnellement imputables. Mais leur responsabilité personnelle n’est pas engagée lorsqu’ils se limitent à l’application des décisions prises par une assemblé générale.
La responsabilité civile des dirigeants peut être engagée soit quand ils agissent en dehors de l’objet statutaire de l’Association([9]), soit quand ils commettent une faute lourde et intentionnelle, notamment lorsque ceux-ci transgressent les dispositions de l’arrêté du vice-président du conseil, du 31 janvier 1959([10]). Dans ce cas, ils sont punis d’une amende de 120 à 1 000 dirhams, et l’Association est civilement responsable.
Enfin, les statuts de l’Association ne sauraient faire obstacle à la mise en cause pénale des dirigeants pour les infractions dont ils se sont personnellement rendus coupables.
Par ailleurs, la responsabilité de l’Etat peut être directement soulevée lorsque le dommage est imputable à une faute commise par l’établissement ou par le directeur lors de l’exercice de la mission de contrôle qu’il leur appartenait d’exercer sur l’Association.
De même, la gestion d’une activité de l’Association peut encore mettre en jeu la responsabilité de l’Etat, dès lorsque l’Association participe au service public de l’enseignement, comme par exemple :
- Le régime de réparation des accidents de service en cas de dommages survenus à des personnels de l’établissement au cours d’une activité gérée par l’Association ;
- Le régime des accidents scolaires régi par Dahir du 26 octobre 1942, comme il a été modifié et complété, en cas de dommage survenus du fait d’une faute de surveillance commise par le personnel de l’établissement au cours d’une activité gérée par l’Association.
D’une façon générale, et en application de la théorie de la « transparence », l’Etat est responsable des dommages causés aux usagers par les associations fictives. Le juge administratif français a introduit la notion d’association transparente pour lui permettre d’attendre derrière l’association considérée comme fictive la collectivité publique qui agit à travers elle. La responsabilité de l’Etat pourrait être encore recherchée pour défaut de contrôle de l’Association placée sous sa surveillance ou pour faute de gestion.
La responsabilité de l’Etat peut-être engagée pour défaut de contrôle en matière d’utilisation de la subvention. La contrepartie du contrôle de l’Etat sur l’Association subventionnée est la possibilité pour celui-ci de voir sa responsabilité engagée du fait d’une faute commise par l’Association dans l’utilisation de ces deniers, notamment lorsque l’Etat continue d’accorder des subvention s alors qu’il a été alerté de graves irrégularités commises par ladite Association.
La responsabilité de faute de gestion est soulevée, par exemple, dans le cas des subventions fictivement attribuées à l’Association mais dont l’ordonnateur se réservait en fait la libre disposition pour régler des dépenses personnelles ou de matériel incombant à l’Etat, ou bien de l’encaissement par l’Association de recettes afférentes à des contrats de recherche exécutés par le personnel dans les locaux et avec le matériel de l’Etat.
En somme, l’établissement scolaire et l’Association incarnent deux modèles très différents d’organisation. Le premier, assis sur une légitimité administrative, dispose d’un pouvoir contraignant pour assurer ses activités de service public. Le second, issu de l’initiative privée, résulte d’un processus consensuel de ses membres qui se regroupent pour réaliser des objectifs particuliers.

([1]) - Art 1er du Dahir n° 1.58.376, du 15/11/1958, réglementant le droit d’association, B.O. n° 2404 bis, du 27/11/1958, p. 1909, vers. Fr.

([2]) - L’art 2 du Dahir n° 1.58.376, du 15/11/1958 stipule que : « les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, sous réserve des dispositions de l’article 5 ».

([3]) - Art 1er du Dahir n° 1.58.376, du 15/11/1958, op. cit..

([4]) - Art 6 de la loi n° 75.00, promulguée par Dahir n° 1.02.206, du 23/07/2002, modifiant et complétant le Dahir n° 1.58.376, du 15/11/1958, B.O. n° 5048, du 17/10/2002, p. 1062, vers. Fr. stipule que : « toute association régulièrement déclarée peut, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer :
- les subventions publiques ;
- les droits d’adhésion de ses membres ;
- les cotisations annuelles de ses membres ;
- l’aide du secteur privé ;
- les aides que les associations peuvent recevoir d’une partie étrangère ou d’organisation internationales, sous réserve des dispositions des articles 17 et 32 bis de la présente loi ;
- les locaux et matériels destinés à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;
- les immeubles nécessaires à l’exercice de son activité et à la réalisation de ses objectifs ».

([5]) - Rapport de Jean-Pierre Decool au premier ministre, « Des associations en général … Vers une éthique sociétale », mai 2005.

([6])- C’est-à-dire : encaisser les deniers, engager les dépenses, contracter et ester en justice …

([7]) – « elle est déclarée comptable de fait, toute personne qui effectue sans y être habilitée par l’autorité compétente, des opérations de recette, de dépense, de détention et de maniement de fonds ou de valeur appartenant à l’un des organismes publics soumis au contrôle de la cour, ou qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas auxdites organismes, mais que les comptables publics son exclusivement chargé d’exécuter en vertus des lois et règlement en vigueur. En outre, peut-être notamment considérée comme gestion de fait, toute fonctionnaire ou agent ainsi que tout titulaire d’une commande publique qui en consentant ou en incitant soit à exagérer les mémoires et les factures, soit à en dénaturer les énonciations, s’est prêté sciemment à l’établissement d’ordonnance de payement, de mandat, de justification ou d’avoir fictifs », art 41 de la loi n° 62.99, formant code des juridictions financières, promulguée par Dahir n° 1.02.124, du 13/06/2002, B.O. n° 5030, du 15/08/2002, p. 785, Vers.fr..

([8]) - La souscription d’un tel contrat est obligatoire pour les associations sportives.

([9]) - Selon l’Art 36 de la loi 75.00, les dirigeants d’une association qui livrent d’une activité autre que celle prévues par ses statuts sont punis d’une amende de 1 200 à 5 000 dirhams, sans préjudice des sanctions prévues par la législation pénale.

([10]) - Arrêté du vice-président du conseil, ministre de l’économie nationale et des finances, du 31 janvier 1959 fixant les conditions d’organisation financière et comptable des associations subventionnées périodiquement par une collectivité publique, B.O. n° 2415, du 06/02/1959, p. 238, vers. Fr.






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ÞÏíã 2012-05-27, 13:53 ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 2
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ÞÏíã 2017-08-27, 18:40 ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : 3
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